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| dimanche 8 mars 2009 | Mis à jour le lundi 13 mai 2013 Dix femmes à Sion ...
Bien sûr, je ne vais pas vous raconter mes exploits dans cette région du Valais, en Suisse....
On va plutôt corriger les fautes d’orthographe et donner le vrai titre de l’article :
" D I F F A M A T I O N ".
Là non plus je ne vais pas vous raconter que je suis poursuivi pour diffamation puisque rien, dans le site, ne relève (pour l’instant) de ce genre d’accusation. Non, il s’agit du titre de Var-Matin, rubrique Tourtour, en date du jeudi 26 février 2009.
Comment dire ? après lecture de l’article du journal on peut se poser des questions et c’est ce que j’ai fait. Si, par contre, on préfère rester sur une première impression qui est tracée d’avance, on peut se réjouir ou s’offusquer. Donc, ça peut dépendre de quel côté on veut se placer et dans quel camp on veut rester. Mais....
Mais si l’on essaie de lire un tantinet entre les lignes, on peut convenir que ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît à la première lecture. Au lieu de vous faire sentir les tomates à la provençale, il vaut mieux que je vous donne du pain de campagne pour bien les goûter...
Texte de l’article de Var-Matin :
Titre :" Justice, l’ancien maire condamné pour diffamation."
" Ancien maire de Tourtour, Jean Lainé a été condamné par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 12 janvier 2009) à 500€ d’amende avec sursis et à payer à Bernard Degryse 1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Egalement poursuivi du chef d’accusation de diffamation, Jean Schaar a été relaxé.
Liquidation d’une association (sous-titre).
A l’origine du litige, un procès-verbal de liquidation de l’association " Tourtour village en Provence "signé de son président Mr Schaar, et dont le maire de l’époque avait procédé à l’affichage en plusieurs endroits du village (panneaux municipaux). Le texte en question comportait notamment des expressions que les juges du fond ont considéré comme diffamatoires. Pour l’avoir affiché, Mr Lainé a été seul condamné alors que Mr Schaar, auteur du texte a été relaxé des poursuites car " ce procès-verbal avait un caractère confidentiel et ne concernait que les membres de l’association, qu’il a été établi pour respecter les formalités de liquidation de cette association "
(article signé P.L.)
Salle d’audience :
Voilà donc, in extenso, le texte de l’article : relativement clair mais qui appelle peut-être quelques commentaires...
Le premier intéressé, Mr Bernard Degryse, conforté par le jugement , fait circuler un document de deux pages distribué dans les boîtes à lettres (n’accusez pas le service public de la Poste si vous ne l’avez pas encore...).
Dans ce 2 pages, Mr Degryse nous fournit quelques informations supplémentaires destinées à nous éclairer un peu plus sur cette affaire juridico-politique. Avec sincérité, il nous donne quelques termes employés par Mr Schaar dans le procès-verbal en question : " tricherie, imposteurs, faussaires, faits délictueux, faux et complicité de faux, vile besogne, agissements mafieux...." (Effectivement, il ne s’agit pas des petites salades qu’on s’envoie au cours de nos parties de pétanque...).
Après la décision de la Cour de’Appel d’Aix, il n’ y a guère de place pour remettre en cause le jugement et Mr Degryse est légitimement placé pour nous faire part de son contentement après plus de ternte mois d’un combat procédurier avec Jean Lainé. Soit ! Rien à dire !
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Par contre, à la lecture de ce fameux 2 pages (mais pas trois-mats) Mr Degryse, emporté dans son élan, établit un compte-rendu annexe qui déborde quelque peu de l’attendu judiciaire et qui peut appeler, lui, à des commentaires en guise d’observations .
Un paragraphe est titré " Pourquoi tant de haine ? " : oh la la ! de la haine ! (ça viendrait donc bien sûr de Jean L’Haineux). Cher Mr Degryse, vous parlez par exemple de permis de construire illégaux mais vous ne donnez pas d’exemples précis. Quand on dispose de preuves irréfutables, il ne faut pas hésiter ( en tout cas , le jour où j’en ai vous les trouverez rapidos sur le site..). Un bout de phrase, c’est un peu juste... Vous dites aussi "la mauvaise gestion des deniers communaux : là aussi, avec des faits et des chiffres précis, il faut tirer à vue... Insistez, mon cher Bernard, vous êtes sur la bonne piste...
Votre association " Villages en campagne " existe encore et vous luttez avec un militantisme qui vous honore. Continuez votre combat mais n’oubliez quand même pas que la campagne est terminée (l’électorale). Vous dites que vous luttez pour combattre l’illégalité et que vous soutenez la légalité, c’est un beau projet . Mais dans les objectifs de vos actions et dans les valeurs que vous défendez, on peut espérer que vous rajouterez bientôt les notions de solidarité, d’unité et de réconciliation (au moins pendant 4 ans).
La seule chose qui devrait nous guider, c’est l’amour de notre village et la vie de ses habitants, dans un climat serein et cordialement partagé. Cela ne suppose absolument pas un silence total sur ce qui se passe, sur ce qui s’est passé ou sur ce qui risque d’arriver. Chacun peut s’exprimer mais cette démarche participative doit nous entraîner vers la construction de passerelles et de ponts plutôt qu’à l’édification de grillages, de barrières ou de murs. Ne soyons pas des bénis-oui-oui, ni des éditeurs de chèques en blanc, ni des autruches ou des moutons. La vigilence doit primer sur les préjugés et l’intolérance, la confiance sur la suspicion, la preuve sur la rumeur et le lendemain sur la veille...
Cher Mr Degryse, ne m’en veuillez pas de vous avouer le gros avantage que j’ai sur vous : volontairement, je ne vote pas à Tourtour et je ne dépends que d’un seul camp et d’une seule valeur qui ne se décline pas en termes de listes électorales ou de factions rivales.... Je vous laisse trouver ...
Vous, Mr Degryse, vous poursuivez encore le même chemin et vous continuez sur la même voie avec les mêmes randonneurs et les mêmes chaussures : malgré tout, les élections municipales ont bien montré que les habitants avaient choisi la liste qui leur faisait le moins "peur" : pour être crédible et reconnu, il ne suffit peut-être pas de souligner ce qui est "mal" chez les autres, il faut surtout démontrer ce que l’on a de "mieux" qu’eux ( la Ségolène en est le meilleur exemple national).
Je pense à autre chose : après deux mandats et tout ce que l’on a lu et entendu (et que certains disent encore, même dans l’équipe municipale) à propos de Jean Lainé, on se dit que comme condamnation ce n’est guère la preuve juridique d’un acte gravissime à la hauteur de ce qui est dit dans les ruelles ou sur les terrasses....
En tout cas, dans toutes ces histoires, il est un monsieur qui s’en sort tranquillement et je me demande si vous n’allez pas faire un autre 2 pages pour nous en parler. Ce Mr Schaar a dissout l’association "Tourtour village en Provence", il a réglé ses comptes envers les adhérents indésirables, il a employé des mots bien appuyés et des expressions pleines de sous-entendus assez graves .... Et vous ne lui répondez pas !!! Mais il faudrait bombarder ! Il vous allume, vous discrédite, vous injurie (avec Roland et Henri) et fifrelou, makkach wallou !
Allez, cher Bernard, il faut nous en dire un peu plus sur cette liquidation... S’il vous plaît, ôtez-nous d’un doute ( et plusieurs).
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(Mon cousin Michel me reproche toujours un côté trop pédagogique mais je me dis que c’est bien de savoir ce qu’est la notion de diffamation .) Quelles sont les règles juridiques légales qui s’adressent à la diffamation ? Un peu de droit ne va pas faire de mal, même s’il est prouvé qu’il vaut mieux faire du gauche...
L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881. Initialement soumis à un bref régime de prescription de l’action publique de trois mois (sur Internet comme dans la presse écrite, selon une jurisprudence maintenant constante), depuis le 9 mars 2004, la Loi Perben II instaure un délai de prescription d’un an à compter de la première publication (article 45 de la loi) dans certains cas. Par dérogation aux règles de procédures de droit commun voulant que le parquet est toujours libre d’engager des poursuites, la victime de propos diffamatoires ou injurieux devra engager elle-même des poursuites, par une plainte préalable (article 48-6 de la loi sur la presse). Même en cas de classement de l’affaire par le parquet, la victime peut toujours déclencher les poursuites en saisissant un juge d’instruction (constitution de partie civile) ou directement le tribunal correctionnel (par voie de citation directe).
Définition : La diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse (mais elle est valable pour toute publication) du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable. A titre d’exemple, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille a obtenu du Tribunal de grande instance de Marseille, le 20 janvier 1998, 300 000 francs de dommages et intérêts pour avoir été mis en cause sous la dénomination de « Trotinette » dans le livre de Jean-Michel Verne et André Rougeot, « L’affaire Yann Piat, des assassins au coeur du pouvoir ». De même, François Léotard, président de l’UDF, mis en cause dans le même ouvrage sous le sobriquet « d’Encornet » obtint du Tribunal correctionnel de Paris un million de francs de dommages et intérêts, bien que les noms des intéressés n’aient pas été cités. Le simple fait qu’ils se soient reconnus l’un et l’autre suffit à les rendre identifiables et aptes à se prévaloir de l’article 29 de la loi sur la presse.
En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d’amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.
Exonération : l’exception de vérité (article 55) En matière de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ». La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères :
En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction. L’exception de vérité ne pourra pas être invoquée :
Illustration
jurisprudentielle : 24 novembre 2000 Lors d’une émission télévisée (7 sur 7), M. Rocard accuse J-M. Le Pen d’avoir pratiqué la torture en Algérie. La Cour de cassation retient que les propos de M. Rocard sont issus de sources diverses (les faits allégués étant reconnus par J-M. Le Pen dans plusieurs entretiens) et prononcés dans le cadre d’une campagne électorale.
Selon la Cour de Cassation, le but poursuivi est légitime : en période de campagne électorale, l’information de l’électeur est un but légitime (la volonté n’est pas directement de nuire à l’auteur des faits).
Un détail : j’ai bien étudié toutes les parties qui concernent la diffamation et croyez moi, je vais me méfier...(comme jusqu’à maintenant d’ailleurs...). Mais aussi et surtout, ceux qui croiront être diffamés devront bien lire de quoi il s’agit ....
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