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Et si on débroussaillait ?... - Tourtour

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Et si on débroussaillait ?...

 

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 Et si on débroussaillait ?... 

De l’entrée de Tourtour jusqu’au croisement de Flayosc et Lorgues, (ce que l’on appelle tous la route des 7 km) les bords de route ont été soumis à l’abattage de tous les pins, sur une profondeur de 50 m minimum de chaque côté de la chaussée . Il est vrai que le paysage a changé et que nous ne sommes pas encore bien habitués à cette configuration minimaliste où seuls les chènes ont été préservés car ils présentent un danger moins grand en cas d’incendie . On se souvient que mon cousin Michel avait écrit un article intitulé "destruction de paysage" car il émet de très larges réserves sur les finalités de ces travaux énormes engagés sous l’égide de la DDE (Direction Départementale de l’Equipement) avec des financements du Conseil Général du Var (on voit difficilement pourquoi ça serait celui du Pas-de-Calais..).

L’abattage des pins sur le bord de nos routes est, selon les responsables départementaux de l’Equipement, une des nouvelles techniques de lutte contre les incendies et une approche différente par rapport à des règles de sécurité devenues plus contraignantes.

Pour les particuliers dans leurs résidences, les textes législatifs sont très précis et les contraintes dévolues aux propriétaires sont édictées avec rigueur . A Tourtour, la municipalité est normalement chargée de vérifier les débroussaillements mais il semble évident que pour l’instant elle n’en est pas encore là . Pour un village qui a connu l’effroyable incendie de 1982, on attend encore un peu ....

Prévention et lutte contre les incendies et feux de forêts :

Devoirs et obligations : 

Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il est impératif de réaliser un entretien de son terrain. La législation vous y oblige.
Le débroussaillage doit être terminé avant le 30 Juin.
Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de débroussaillage comme le précise l’article du code forestier L 321-5-3-1.

Définition selon les textes de loi :

En référence à l’article L321-5-3 du code forestier, modifié par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 JORF 11 juillet 2001.
" Pour l’application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités d’application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif ".

   

Vous trouverez ci-dessous les détails des dimensions de terrains à débroussailler résumée sur ce schéma :

Schéma des zones à débroussailler dans une propriété.

En bref : la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 mètres autour des constructions, chantiers travaux, et installations de toute nature ainsi que sur une bande de 10 mètres de part et d’autres de l’emprise des voies privées donnant accès à ces constructions.
Attention : il s’agit d’un débroussaillement et d’un maintien en l’état débroussaillé pour ces zones.

Les travaux de débroussaillage sont à la charge du propriétaire de la construction ou voie d’accès concernées, y compris si la zone dépasse les limites de son terrain.

En cas d’infraction :

Dans le cas où les services compétents constatent la défaillance du propriétaire face à ces obligations, il lui est adressé un avertissement écrit. Si dans un délai de deux mois, rien n’a changé, un procès verbal peut être dressé et la commune peut pourvoir d’office aux travaux nécessaires au respect de cette loi et en faire supporter les charges au propriétaire concerné.

Si vous êtes concerné, n’oubliez pas que le débroussaillage est une obligation de votre part et à votre charge - comptez de 10 à 30 centimes d’euro par m2. Vous êtes susceptible d’être contrôlé soit par le maire de votre commune qui vous mettra en demeure de le faire le cas échéant, soit par le Préfet. En cas d’infraction à la réglementation, vous risquez une amende de 750 € à 1500 € ! (contravention de 3e ou 4e classe). Quant à la violation constatée de l’obligation de débroussailler et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, elle entraîne pour le propriétaire une amende allant jusqu’à 30 € par m2. Sachez enfin que la franchise de votre assurance peut être augmentée de 5000 € en cas de non respect de cette obligation.

 

Détails de l’article L322-3 :

Article L322-3 Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 35 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007.
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l’une des situations suivantes :

  1. Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie ;
  2. Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dans le cas des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu et dans les zones d’urbanisation diffuse, le représentant de l’État dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et après information du public, l’obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;
  3. Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l’urbanisme ;
  4. Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
  5. Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.
    Dans les cas mentionnés au paragraphe a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
    Dans les cas mentionnés aux paragraphes b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.

En outre, le maire peut :(à Tourtour, c’est surtout s’il veut ...)

  1. Porter de cinquante à cent mètres l’obligation mentionnée au paragrphe a ci-dessus ;
  2. Décider qu’après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;
  3. Décider qu’après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d’office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations du présent article.
Le débroussaillement et le maintien en l’état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l’article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Les végétaux à couper et à éliminer : 

- les herbes hautes
- les végétaux morts
- le sous-bois, les buissons et les arbustes
- certains arbres, en densité supérieure à 200 tiges pas hectares

Les végétaux qui peuvent être conservés :

- les jeunes arbres espacés de 2 m minimum
- les touffes isolées d’arbustes d’une superficie inférieure à 10 m2 et espacées de 2m
- les grands arbres isolés, à condition que le bord extérieur de leurs branches respectives soient espacées de 5 m au moins, et que le bord externe de leur houppier soit éloigné de 5 m du bord extérieur de toute habitation
- les arbres conservés doivent être élagués sur une hauteur de 2 m s’ils font plus de 6 m de haut ou sur 1/3 de leur hauteur dans le cas contraire.

 

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Mis à jour le jeudi 31 août 2023